S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
24. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport par limousine doit utiliser comme limousine une automobile ou un véhicule visé à l’article 22 mais dont l’empattement mesure au moins 280 cm. De plus telle automobile ou tel véhicule doit:
1°  être d’un modèle qui date d’au plus 2 ans, au moment de la demande à la Commission, pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi et correspondre à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque;
2°  être équipé de portières latérales comprenant une fenêtre dont la glace est à commande électrique;
3°  être équipé par le manufacturier d’un climatiseur à contrôle de température;
4°  posséder un habitacle exempt de tache ou de déchirure;
5°  posséder une carrosserie exempte de rouille et couverte d’une peinture dont le fini est ni écaillé, ni éraflé.
D. 690-2002, a. 24.